Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment le livre VIII ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 99-1164 du 29 décembre 1999 pris pour l'application du chapitre III du titre II du livre II du code rural,
Arrêtent :
Art. 1er. - La redevance pour services rendus due par le candidat pour l'évaluation des connaissances et des compétences pour le dressage de chiens au mordant est recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Art. 2. - Le montant de la redevance est fixé comme suit :
- traitement du dossier et mise en oeuvre d'une évaluation complète des deux unités capitalisables constitutives du référentiel d'évaluation : 122 Euro ;
- traitement du dossier et mise en oeuvre d'une nouvelle épreuve en vue de l'obtention d'une des deux unités de contrôle : 61 Euro.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 2001.